J.O. 177 du 31 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 27 juillet 2005 portant approbation de l'avenant n° 4 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés


NOR : SANS0522831A



Par arrêté du ministre de la santé et des solidarités et du ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille en date du 27 juillet 2005, est approuvé l'avenant no 4 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés, annexé au présent arrêté et conclu le 29 juin 2005 entre, d'une part, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, la Chambre syndicale nationale des services d'ambulance, la Fédération nationale des transporteurs sanitaires, la Fédération nationale des ambulanciers privés et la Fédération nationale des artisans ambulanciers.



A V E N A N T N° 4


À LA CONVENTION NATIONALE ORGANISANT LES RAPPORTS ENTRE LES TRANSPORTEURS SANITAIRES PRIVÉS ET L'ASSURANCE MALADIE SIGNÉE LE 26 DÉCEMBRE 2002

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 322-5-2 ;

Vu la convention nationale organisant les rapports entre les transporteurs sanitaires privés et l'assurance maladie signée le 26 décembre 2002, publiée au Journal officiel du 25 mars 2003, et ses annexes ;

Vu l'avenant no 1 à la convention nationale signé le 24 mars 2003, publié au Journal officiel du 25 juillet 2003 ;

Vu l'avenant no 2 à la convention nationale signé le 9 juillet 2004, publié au Journal officiel du 7 décembre 2004 ;

Vu l'avenant no 3 à la convention nationale signé le 21 décembre 2004, publié au Journal officiel du 27 mai 2005,

Les parties signataires du présent avenant s'accordent pour revaloriser les tarifs du transport sanitaire et proroger le dispositif de la garde ambulancière départementale.

Elles concluent, par ailleurs, un contrat de bonne pratique relatif à la norme ISO 9001 : 2000, précisant les objectifs d'évolution de la pratique des transporteurs sanitaires privés et leurs engagements en matière de qualité.

Elles s'entendent enfin sur le principe de la négociation d'un protocole d'accord multiprofessionnel avec les syndicats signataires de la convention nationale des médecins libéraux, proposant aux pouvoirs publics des modifications relatives aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie des frais de transport, suivant un référentiel de prescription prenant en compte, outre les conditions médico-administratives en vigueur, l'état de santé du patient et son niveau d'autonomie. Ce protocole d'accord doit apporter des garanties aux parties signataires du présent avenant quant au maintien des conditions de l'équilibre économique du secteur du transport sanitaire. A cette fin, les parties signataires entendent installer, dans les meilleurs délais, un observatoire économique du transport sanitaire.


Article 1er

De l'ambulance


Les parties signataires conviennent de revaloriser la prise en charge de transport de malades en ambulance. A cette fin, elles modifient, à compter du 1er août 2005, l'annexe no 1 de la convention nationale relative aux tarifs des ambulances comme suit :

« - la valeur des forfaits départementaux, définie au sein de l'article 2, est portée à 48,36 dans la zone A, à 48,36 dans la zone B, à 48,36 dans la zone C et à 48,36 dans la zone D ;

- la valeur du forfait agglomération est portée à 54,08 ;

- la valeur de la prise en charge est portée à 56,16 ;

- le tarif kilométrique est porté à 2,08 ;

- le supplément pour les transports d'urgence est porté à 21,25 ;

- le supplément pour les transports de prématurés est porté à 10,62 ;

- le supplément pour les transports vers les aéroports, les ports ou les gares pour embarquement ou prise en charge à la descente est porté à 21,25 ».

Les parties signataires modifient, à compter du 1er août 2006, l'annexe no 1 de la convention nationale relative aux tarifs des ambulances comme suit :

« - la valeur des forfaits départementaux, définie au sein de l'article 2, est portée à 49,33 dans la zone A, à 49,33 dans la zone B, à 49,33 dans la zone C et à 49,33 dans la zone D ;

- la valeur du forfait agglomération est portée à 55,16 ;

- la valeur de la prise en charge est portée à 57,28 ;

- le tarif kilométrique est porté à 2,12 ;

- le supplément pour les transports d'urgence est porté à 21,67 ;

- le supplément pour les transports de prématurés est porté à 10,83 ;

- le supplément pour les transports vers les aéroports, les ports ou les gares pour embarquement ou prise en charge à la descente est porté à 21,67 ».


Article 2

De la garde ambulancière départementale


Les parties signataires s'entendent pour proroger le dispositif de la garde ambulancière départementale jusqu'au terme de la présente convention nationale.

Elles examineront ensemble les conclusions de l'évaluation de la garde ambulancière départementale, afin de préciser les modalités d'une amélioration de la qualification du dispositif avant la fin de l'année 2005.


Article 3


De la prescription médicale de transport par un justificatif délivré par le centre 15 ou l'association de transports sanitaires urgents assimilable à la prescription

L'article 10 de la convention nationale relatif aux dispositions du justificatif délivré par le centre 15 ou l'association de transports sanitaires urgents est complété dans les termes suivants :

« Après accord des différentes parties intéressées au niveau départemental, les modalités de la dématérialisation de la prescription médicale font l'objet d'une clause locale à la convention nationale. Cette clause locale est proposée par la commission de concertation départementale à la validation de la commission de concertation nationale.

Cette dématérialisation comporte, a minima, les éléments suivants :

- numéro d'appel émanant du centre 15 ;

- date et heure de la demande de transport ;

- lieu d'intervention ;

- nom et prénom du patient ;

- identification de l'entreprise de transport sanitaire. »


Article 4

Du véhicule sanitaire léger


Les parties signataires conviennent de revaloriser la prise en charge de transport de malades assis en véhicule sanitaire léger (VSL). A cette fin, elles modifient, à compter du 1er août 2005, l'annexe no 2 de la convention nationale relative aux tarifs des véhicules sanitaires légers comme suit :

« - la valeur des forfaits départementaux, définie au sein de l'article 2, est portée à 12,28 EUR dans la zone A, à 11,93 EUR dans la zone B, à 11,18 EUR dans la zone C et à 10,62 EUR dans la zone D ;

- la valeur de la prise en charge est portée à 12,28 EUR ;

- le tarif kilométrique est porté à 0,81 EUR et à 0,82 EUR en Corse ;

- le supplément pour les transports vers les aéroports, les ports ou les gares pour embarquement ou prise en charge à la descente est porté à 18,70 EUR ».

Les parties signataires modifient, à compter du 1er août 2006, l'annexe no 2 de la convention nationale relative aux tarifs des véhicules sanitaires légers comme suit :

« - la valeur des forfaits départementaux, définie au sein de l'article 2, est portée à 12,53 EUR dans la zone A, à 12,17 EUR dans la zone B, à 11,40 EUR dans la zone C et à 10,83 EUR dans la zone D ;

- la valeur de la prise en charge est portée à 12,53 EUR ;

- le tarif kilométrique est porté à 0,83 EUR et à 0,84 EUR en Corse ;

- le supplément pour les transports vers les aéroports, les ports ou les gares pour embarquement ou prise en charge à la descente est porté à 19,07 EUR ».


Article 5

De la démarche qualité ISO 9001 : 2000


Conformément aux engagements pris par l'avenant no 2 à la convention nationale, les parties signataires considèrent que la certification ISO 9001 : 2000 est, comme la certification de services, une première étape d'évaluation et d'amélioration de la qualité du service rendu aux assurés sociaux qui doit être encouragée grâce à un contrat de bonne pratique à adhésion individuelle ouvrant droit à un complément forfaitaire de rémunération.

Le contrat de bonne pratique relatif à la certification ISO 9001 : 2000, précisant les objectifs d'évolution de la pratique des professionnels et leurs engagements en ce sens, est transmis à la Haute Autorité de santé.

Dès qu'il sera scientifiquement validé, il sera proposé à la signature des partenaires conventionnels.


Article 6


De la modification des conditions de prise en charge par l'assurance maladie des frais de transport suivant un référentiel de prescription

Les parties signataires du présent avenant conventionnel émettent le voeu d'une adaptation du décret no 88-678 du 6 mai 1988.

Elles s'entendent sur le principe de la négociation d'un protocole d'accord multiprofessionnel avec les syndicats signataires de la convention nationale des médecins libéraux, proposant aux pouvoirs publics des modifications relatives aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie des frais de transport, suivant un référentiel de prescription prenant en compte, outre les conditions médico-administratives en vigueur, l'état de santé du patient et son niveau d'autonomie.

Elles souhaitent que ce référentiel, élaboré par elles et soumis à l'avis de la Haute Autorité de santé, puisse être rendu opposable avant la fin de l'année 2005.

Ce protocole d'accord doit apporter des garanties aux parties signataires du présent avenant conventionnel quant au maintien des conditions de l'équilibre économique du secteur du transport sanitaire. A cette fin, les parties signataires entendent installer, dans les meilleurs délais, un observatoire économique du transport sanitaire.

Fait à Paris, le 29 juin 2005.


Pour l'UNCAM :

Frédéric Van Roekeghem,

directeur général


Au titre des transporteurs sanitaires privés :


Pour la CNSA :

Bernard Boccard,

directeur

Pour la FNTS :

Thierry Schifano,

président

Pour la FNAP :

Bernard Pelletier,

présidente

Pour la FNAA :

Jean-Claude Maksymiuk,

président